Certains travaux imposent l’obtention d’un permis de construire (ex : travaux d’agrandissement ou de construction de plus de 20m²).
Le permis de construire est un acte administratif susceptible de recours.
Un contentieux pourra intervenir à l’encontre d’une décision portant refus d’une demande de permis de construire ou contre la délivrance d’un permis de construire, que ce soit le vôtre ou celui d’un tiers.
CONTESTER LE REFUS DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
En cas de refus ou de sursis à statuer, le pétitionnaire pourra contester cette décision administrative.
Dans un premier temps, il va pouvoir opter pour un recours gracieux en demandant à l’administration compétente (généralement la mairie) de retirer la décision portant refus de permis de construire. Ce recours doit être effectué dans un délai de 2 mois suivant la date de notification de la décision contestée, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception (L.R.A.R.).
A réception du recours gracieux, l’administration compétente aura également un délai de 2 mois pour décider de retirer sa décision portant refus de permis de construire. Elle pourra également rejeter le recours par écrit (rejet exprès) ou y opposer un silence qui devra être interprété comme un refus après l’expiration du même délai de 2 mois (rejet implicite).
En cas de rejet exprès ou implicite du recours gracieux, un nouveau délai de 2 mois sera ouvert au pétitionnaire (le demandeur) pour saisir le Tribunal administratif.
Attention : le recours gracieux n’est pas obligatoire et une requête peut donc être introduite directement devant le tribunal administratif.
Afin que le recours aboutisse, différents moyens pourront être soulevés dans les recours. Il va pouvoir s’agir de moyens de légalité externe comme l’incompétence de la personne ayant décidé du refus, un vice de forme (absence de signature ou de motivation) ou un vice de procédure. Le pétitionnaire pourra également se baser sur des moyens de légalité interne en invoquant une violation d’une norme telle qu’une loi ou le Plan Local d’Urbanisme, une erreur de fait (qualification erronée des faits du litige), une erreur de droit (une règle de droit pas applicable en l’espèce) ou un détournement de pouvoir (l’autorisation a été délivrée pour des fins privées ou politiques).
CONTESTER LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE D’UN TIERS
La contestation du permis de construire délivré à un tiers est possible. Encore faut-il avoir un intérêt à agir. En effet, sera irrecevable la requête qui ne fait pas état d’un intérêt à agir c’est-à-dire de conséquences ou d’atteintes directes sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un terrain (ex : nuisances sonores, altération de la vue ou perte d’ensoleillement).
À défaut d’un tel intérêt à agir, la requête soumise au Tribunal administratif sera jugée irrecevable. En fonction des circonstances, elle pourra même être jugée abusive et donner lieu à une amende (rare).
Tout comme la première hypothèse, il existe deux types de recours :
- Un recours gracieux à l’administration compétente (généralement la mairie) ayant délivré l’autorisation : ce recours doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter du jour de l’affichage de l’autorisation ou dans un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux en l’absence d’affichage. Ce recours doit être adressé à l’administration compétente, et une copie devra également être notifiée au pétitionnaire dans un délai de 15 jours (titulaire du permis) en vertu des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
- Un recours contentieux devant le Tribunal administratif : En cas de rejet de ce recours, le tribunal administratif pourra être saisi par une requête introduite dans un délai de 2 mois à compter de la réception du rejet exprès ou implicite. Le recours gracieux n’étant pas obligatoire, le Tribunal pourra directement être saisi après la délivrance du permis de construire, dans un délai de 2 mois à compter du jour d’affichage de l’autorisation, ou d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux en l’absence d’affichage. Là encore, une copie du recours devra être adressé au pétitionnaire dans un délai de 15 jours suivant son dépôt à la juridiction, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
S’agissant des moyens invoqués, ils sont de la même nature que ceux exposés en cas de contestation du refus de son permis de construire.
Attention, l’introduction d’une requête devant le juge administratif n’est pas suspensive. Ainsi, les travaux peuvent continuer durant la procédure. Pour les suspendre, il faut alors introduire une requête spéciale : le référé-suspension.
Le référé-suspension
Le référé-suspension est prévu par l’article L 521-1 du Code de justice administrative (CJA). Par cette procédure, le requérant sollicite la suspension d’une décision administrative, le temps que le juge statue.
Plus précisément, le référé-suspension est le recours en urgence permettant d’ordonner la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En principe, le contentieux administratif est soumis au privilège du préalable qui consiste, pour l’administration, à imposer une décision à ses administrés sans l’accord préalable de ces derniers ou celui du juge. La procédure de référé-suspension permet de déroger à ce principe en ce qu’elle permet d’obtenir la suspension des effets d’un acte administratif, censé être applicable tant qu’il n’est pas annulé (CE, 2 juillet 1982, Huglo).
La procédure de référé-suspension est soumise à plusieurs conditions de recevabilité :
- Un recours principal (R. 522-1 CJA) : la recevabilité d’une requête en référé-suspension est conditionnée à l’introduction parallèle d’une seconde procédure demandant l’annulation de la décision contestée
- La requête en référé doit être présentée par requête distincte de la requête au fond
- La requête en référé doit justifier de l’urgence de la situation
- La requête en référé doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et des moyens (R. 522-1 CJA).
En somme, le référé-suspension est soumis à trois règles de recevabilité spécifique :
- Il doit être dirigé contre une décision administrative
- Via une requête en référé accessoire au principal
- Via une requête distincte du recours au fond.
Afin que le référé aboutisse, il doit répondre à des conditions cumulatives :
- La condition d’urgence doit être satisfaite : elle est appréciée au cas d’espèce (Conseil État, 19/01/01, n°228815, Confédération nationale des radios libres) afin de démontrer un préjudice grave et immédiat
- L’existence d’un moyen propre à créer, durant l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée.
En principe, la suspension de la décision attaquée est valable jusqu’au jugement rendu au fond, sauf à ce qu’une autre période de suspension soit prévue par le juge dans son ordonnance de référé.
Il convient également de noter que le juge peut accompagner la suspension d’une injonction et d’une astreinte.
Une fois la suspension ordonnée il est demandé au juge de statuer au fond dans les meilleurs délais.
Enfin, il est important de noter que l’ordonnance de référé-suspension n’est pas susceptible d’appel et ne pourra faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.